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Propriété des dunes de Gascogne : communaux, Lacanau, Le Porge et droits de l'État — Brutails (1909)
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Propriété des dunes de Gascogne : communaux, Lacanau, Le Porge et droits de l'État — Brutails (1909)

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Le document en 10 lignes

Dans « Notes sur la propriété des dunes de Gascogne », paru en deux livraisons de la Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde en 1909, Jean-Auguste Brutails examine les fondements historiques et juridiques des droits de propriété sur le cordon dunaire gascon. Son enquête concerne principalement la côte girondine, de Soulac et Grayan à Carcans, Lacanau, Le Porge et au pays de Buch, mais elle éclaire également les dunes du littoral landais. La première livraison, pages 228-247, traite du régime des dunes avant et pendant la Révolution ; la seconde, pages 306-316, étudie la prise de possession et les travaux de fixation conduits par l'État à partir de la fin du XVIIIe siècle, tout particulièrement le décret du 14 décembre 1810.

L'auteur conteste la doctrine suivant laquelle les dunes auraient été, en raison de leur mobilité et de leur prétendue stérilité, des biens sans maître nécessairement incorporés au domaine de l'État. Il oppose à cette généralisation une documentation composée d'actes de seigneurie, de transactions, de reconnaissances, de délibérations communales, de textes législatifs et de décisions judiciaires. La distinction entre le titre du seigneur, les droits des communautés d'habitants et la possession de l'administration est au centre de son argumentation. Les lèdes, les landes et les dunes n'étaient pas, selon les situations, des milieux juridiquement séparés : ils formaient des espaces de pacage, de parcours, de chasse, de prélèvement de litière et parfois de production forestière.

Brutails ne prétend pas produire un inventaire complet de toutes les propriétés littorales. Il cherche à démontrer qu'aucune règle uniforme ne dispense d'étudier les titres, les usages et les transformations historiques de chaque lieu. Sa démonstration est aussi une prise de position dans les litiges qui opposaient, encore au début du XXe siècle, l'État et des communes ou propriétaires revendiquant des dunes fixées et boisées. Cette dimension argumentative appartient au texte original et doit être conservée : les conclusions exposées ci-dessous sont celles de Brutails, fondées sur les pièces qu'il cite, et non la description d'une situation juridique universelle et définitivement tranchée.

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Sommaire

Résumé complet

Une enquête d'histoire du droit contre les explications abstraites

Brutails ouvre son article en avertissant qu'il ne s'agit pas d'un traité exhaustif mais de notes réunies pour examiner successivement le statut des dunes avant, pendant et après la Révolution. Il oppose deux démarches. Les juristes, lorsqu'ils raisonnent exclusivement à partir de principes généraux, aboutissent à des constructions apparemment ordonnées ; l'archiviste ou l'historien, confronté aux actes, découvre des situations moins régulières. L'histoire domaniale française, rappelle-t-il, procède d'une longue accumulation médiévale de concessions, inféodations, ventes, abandons et appropriations : on ne peut donc restituer les droits fonciers en s'en tenant à l'affirmation selon laquelle tout territoire proche du rivage relève par nature du souverain (p. 228-229).

L'auteur met particulièrement en cause le raisonnement qui part de l'inaliénabilité théorique du domaine royal pour attribuer rétrospectivement au roi la propriété de l'ensemble des sables littoraux. Il relève que les législations elles-mêmes ont dû prendre en compte des droits déjà constitués et parfois confirmer les possessions existantes. L'édit de février 1710 lui sert d'exemple : tout en réaffirmant des prérogatives royales sur différents biens et droits du rivage, ce texte prévoit le maintien de concessions et de possessions, y compris irrégulières, contre indemnité. Brutails reproduit son dispositif et souligne qu'il était utilisé dans le sens opposé par les défenseurs du Domaine. Son idée directrice est simple : une règle générale relative au domaine ne permet pas d'effacer les titres, la possession et les concessions attestés par les documents (p. 229-230).

Avant la Révolution : la côte et ses droits n'appartenaient pas à un seul maître

Les archives réunies par Brutails montrent que de nombreuses seigneuries du littoral détenaient des droits s'étendant jusqu'à l'Océan. Les seigneurs de Lesparre sont confirmés dans leurs droits de rivage à la fin du XIIIe siècle ; d'autres actes concernent le droit de côte et de naufrage au XIVe siècle. La description d'une seigneurie pouvait prendre le rivage de la mer pour limite et comprendre des droits attachés aux épaves, aux pêcheries ou au passage. En 1634, le seigneur d'Andernos fait état de limites atteignant le chenal d'Andernos. En 1659, lors de la vente de la seigneurie de Lacanau, le duc d'Épernon se réserve le droit de naufrage et d'ambre gris. En 1713, la vente du captalat de Buch inclut une seigneurie s'étendant jusqu'à la mer. Ces faits n'établissent pas une propriété indivise et identique de tout le littoral ; ils montrent que les droits de côte étaient effectivement répartis et négociés entre plusieurs titulaires (p. 230).

Le cas du Porge occupe une place remarquable dans cette première démonstration. Brutails rapporte le procès-verbal de la prise de possession de la baronnie de Castelnau par M. d'Essenault en avril 1703. Après avoir traversé les dunes jusqu'au rivage de l'Océan, le nouveau seigneur prend du sable, le jette au vent, touche l'eau et parcourt le bord de mer. Brutails souligne la valeur juridique autant que symbolique de ce geste : le seigneur manifeste la possession dont il se réclame sur les dunes et le rivage. Le même passage rappelle qu'en 1506 le seigneur d'Arès avait baillé à fief aux habitants des padouens et d'autres biens de son territoire. Ces dossiers servent à remettre en cause l'idée que toute dune touchant la mer ait appartenu automatiquement au roi (p. 231).

L'argument d'une propriété originellement et nécessairement royale échoue aussi, selon l'auteur, à tenir compte de l'âge des dunes. Certains ensembles dunaires pouvaient être beaucoup plus anciens que la législation invoquée pour les ranger dans le domaine public. Un témoignage sur les vestiges préhistoriques de la dune du Gurp, à Grayan, lui sert à rappeler cette durée ; il souligne toutefois que l'existence ancienne des dunes n'a pas pour effet de prouver, à elle seule, le titulaire précis d'un droit de propriété. L'argument vise à écarter une déduction purement géométrique à partir de la ligne du rivage (p. 232).

Brutails cite une correspondance de 1780 particulièrement significative. L'intendant Dupré de Saint-Maur explique à Necker que les dunes se trouvent hors de la ligne atteinte par la marée et que les seigneurs ou les communautés peuvent y posséder des droits particuliers, distincts des prérogatives du souverain sur le rivage. Necker juge l'observation fondée tout en réservant la décision sur les conflits éventuels. Cette reconnaissance administrative ancienne renforce, pour l'auteur, le refus d'une attribution automatique des dunes à la Couronne. Il en conclut que leur propriétaire devait être recherché dans chaque cas, selon les titres et les circonstances : particulier, communauté, seigneur ou, plus rarement, roi (p. 232-233).

Lège, le captalat de Buch et le conflit entre propriété seigneuriale et pacage

Le mémoire relatif à la baronnie de Lège, vers 1778, illustre la coexistence d'un contrôle seigneurial et d'une activité pastorale. Le conseiller au parlement de Bordeaux Marbotin y est présenté comme détenteur d'environ trois mille journaux de landes et de sept à huit mille journaux de vacants ou « leytes » situés entre les dunes proches de l'Océan. Selon le texte rapporté, beaucoup de bétail trouve à s'y nourrir. Brutails insiste sur la possibilité pour le seigneur de concéder une partie de ces espaces à cens : ni leur caractère sableux ni leur situation littorale n'empêchaient des droits effectifs et des actes d'administration foncière (p. 233-234).

L'affaire du captalat de Buch permet de suivre plus précisément le conflit entre propriétaire et usagers. Le captal, Amanieu de Ruât, se prévaut de droits anciens sur les dunes, tandis que les habitants disposent de transactions reconnaissant des possibilités de pacage sur les vacants du territoire. En 1743, des habitants du Porge sont poursuivis pour avoir conduit leurs troupeaux dans les dunes du captalat. Brutails précise que le captal est partie au procès. L'événement atteste à la fois l'existence de parcours pastoraux traversant les territoires seigneuriaux et la contestation dont ils pouvaient faire l'objet (p. 234).

En 1778, la progression des sables menace La Teste, Gujan et Cazaux. Le projet de fixation suppose des ensemencements, des concessions et des mises en défens qui pourraient empêcher temporairement ou durablement les troupeaux de parcourir les lieux. Le seigneur et l'administration redoutent la résistance des habitants bénéficiant de droits de pacage. Brutails reproduit une correspondance de l'intendant soulignant le risque de procédures devant les juridictions ordinaires, où les habitants pourraient obtenir gain de cause. L'administration envisage donc de faire intervenir les juridictions du Conseil du roi, réputées plus sensibles à l'intérêt public du projet. Le dossier comporte même l'idée qu'il serait opportun de faire regarder les dunes comme propriété du souverain afin de faciliter la concession et la fixation (p. 234-235).

La suite est instructive. Le projet préparé par l'intendant envisage une concession produisant à terme une rente partagée entre le seigneur et les usagers ; l'arrêt du Conseil du 23 mars 1779 accorde finalement au captal une censive, transformée en fief noble en 1782 après protestation. Brutails considère que l'apparence d'une concession royale masque la préexistence des droits du captal. Il signale cependant, en note, que la cour de Bordeaux a tenu en 1848 les deux concessions pour non avenues, faute de leur enregistrement. Cette nuance doit être conservée : l'histoire des actes administratifs et la validité juridique qu'on leur reconnaît ultérieurement ne coïncident pas toujours. Pour Brutails, l'affaire prouve surtout combien il serait trompeur d'inférer d'une concession du roi une propriété royale originelle (p. 235).

Dunes, lèdes et landes : des espaces réellement utilisés

Brutails combat ensuite un argument central du Domaine : des dunes réputées mobiles, arides et dénuées de toute production ne pourraient être possédées au sens ordinaire du droit. Il montre que cette représentation confond l'ensemble des dunes avec les secteurs les plus instables. Les reliefs sableux, les dépressions situées entre eux et les zones progressivement végétalisées appartiennent à un même système physique. Les « lèdes », souvent dépressions herbeuses entre les dunes, ne représentent pas partout un sol ancien épargné par l'ensablement : elles peuvent correspondre au fond d'un relief sableux modelé par des dépôts de même origine que ceux des dunes voisines (p. 236).

La distinction entre un sable entièrement stérile et une lède seule exploitable ne résiste pas aux archives. Certaines dunes étaient fixées depuis longtemps par les pins, les arbrisseaux ou l'herbe. Brutails rappelle la mention du « Pinedar » de Soulac en 1467, des bois de haute futaie, pâturages et marais dans la même paroisse en 1650 et l'existence de pinèdes sur la côte de Carcans. Les arbres ne naissent donc pas sur un désert totalement privé de toute végétation et la fixation végétale n'est pas apparue d'un seul coup à l'époque de Brémontier (p. 236-237).

Le cas de Lacanau reçoit une attention particulière. Brutails cite une vente passée le 1er septembre 1572 concernant un « pignadar » situé dans les dunes de Lacanau, au lieu nommé Sou Veilh. Il rappelle qu'une forêt de pins importante y existait avant les grands semis modernes et que l'ingénieur Claude Masse l'a représentée sur ses cartes, en lui attribuant environ 3 500 toises sur 1 000, grandeur que l'auteur traduit approximativement par sept kilomètres sur deux. Il mobilise aussi Baurein, qui signalait la réussite du pin tant sur les dunes que dans la plaine de Lacanau. L'ensemble constitue une preuve documentaire de boisements dunaires préexistants ; il ne fournit pas, à lui seul, la carte exhaustive de leur propriété ni leur étendue à toutes les dates (p. 236-237).

D'autres témoignages cités par Brutails concernent les herbes poussant sur les dunes. Un arrêté du préfet de la Gironde de janvier 1802 conteste leur qualification générale de stérilité, tandis qu'un projet d'amélioration de l'an VIII évoque la qualité des herbages. Dans le procès relatif aux habitants du Porge et au captalat de Buch, les dépositions signalent des lèdes bien herbeuses, parcourues par le bétail. Brutails rappelle aussi le rôle du gourbet sur les pentes, les haltes des animaux sur le sommet des dunes et les abris offerts par la végétation arbustive. Il s'appuie sur des arrêts de la cour de Bordeaux rendus en 1870 et 1872 qui soulignent l'impossibilité pratique de dissocier l'accès aux lèdes du passage sur les dunes. Les troupeaux allaient de l'une à l'autre sans respecter les catégories construites ultérieurement par les juristes (p. 237-238).

Cette continuité d'usage est aussi linguistique. Selon les documents et les lieux, les mots lande, lette et lède désignent des ensembles dont les limites se recouvrent. Un rapport de 1840 fait entrer les lettes dans l'expression générique « dunes » ; inversement, certaines archives parlent des lèdes en y comprenant des sables élevés. À Grayan, les terrains communaux décrits comme lèdes atteignent l'Océan. Dans l'affaire des quelque 6 000 arpents de landes vendus au Porge sous le Consulat, une contestation conduit à reconnaître que la désignation « landes » comprend également des dunes. Les bûcherons, chasseurs et bergers fréquentent ces espaces imbriqués, y pratiquent la chasse, le pacage et le ramassage de litière. Brutails en tire la nécessité de juger les usages réels plutôt que d'imposer une frontière juridique artificielle entre des reliefs continus (p. 238-239).

Du droit des communautés au paduentage seigneurial

L'auteur propose ensuite une reconstitution de longue durée du régime des vacants. Il soutient que les populations et les groupes d'habitants jouissaient de ces terres avant la constitution des seigneuries. Lorsque le pouvoir féodal s'est imposé, les seigneurs se sont attribué des droits sur les vacants mais ont laissé une partie de leur jouissance aux communautés, moyennant redevance. Brutails décrit cette transformation comme la conversion d'un ancien droit de possession collective en tenure reconnue et encadrée par le seigneur. Il n'en donne pas, pour chaque localité, une chaîne documentaire continue depuis les origines : il s'agit de sa reconstruction historique du processus féodal (p. 239-241).

Ce régime porte dans le pays le nom de paduentage. Le bail à paduentage concerne la jouissance et le parcours du bétail sur les vacants, alors que le bail à cens de terres destinées à être mises en culture relève d'une autre finalité. L'auteur retrouve des redevances de paduentage à Carcans, Salaunes, Mios, Caudéran et au Bouscat ; il mentionne aussi Saint-Germain-d'Esteuil, Andernos, Arsac et Parempuyre. En 1439, lors de l'affranchissement des gens de Carcans de la questalité, certaines charges, notamment celles liées au paduentage, sont maintenues. Un ensemble d'archives du XVIIIe siècle rapporte encore le paiement d'arrérages de pacage et de paduentage dans les padouens et communaux de Lauga à Parempuyre (p. 240).

L'un des exemples les plus précis concerne un groupe d'habitants de Mixtres, dans la paroisse de Lacanau. Le 26 juin 1736, dix-sept habitants « tenant feu vif » reconnaissent devoir au seigneur de Castelnau un boisseau d'avoine pour les droits de fouage, paduentage, pacage et herbage sur les communaux, landes et vacants de la seigneurie. La reconnaissance leur permet d'y faire paître différentes espèces de bétail et d'y couper, pour leur usage, des végétaux désignés comme sonstrage et brande. Brutails rapporte ce texte en note à la page 247. Il constitue une pièce particulièrement utile pour l'histoire locale : des habitants de Lacanau exercent des usages pastoraux et végétaux définis par une redevance, bien avant la grande phase de boisement du XIXe siècle. Le document n'établit pas que toute la propriété des terrains leur appartenait à cette date ; il atteste leurs usages et la forme de leur reconnaissance seigneuriale.

Brutails souligne que les seigneurs ne se bornèrent pas à percevoir les rentes : ils concédèrent parfois à des personnes étrangères des autorisations concurrentes, favorisèrent les défrichements et présentèrent les usages anciens comme de simples tolérances. Lui-même refuse cette interprétation et fait des droits exercés par les communautés une réalité historique antérieure aux titres féodaux. La position de l'auteur se révèle ici nettement : il entend restituer la portée juridique de pratiques que les défenseurs du Domaine et certains anciens seigneurs avaient tendance, selon lui, à minimiser. Il conclut sa première partie sur la pluralité des régimes fonciers : les dunes pouvaient appartenir à un particulier, une collectivité, un seigneur ou au roi, et presque toujours les titulaires de la propriété seigneuriale devaient composer avec des droits de jouissance (p. 241-242).

Pendant la Révolution : domaine national, communaux et disparition des redevances féodales

La deuxième partie de la première livraison examine les effets de la législation révolutionnaire. Brutails distingue les différents mécanismes juridiques au lieu de les réunir sous la seule notion de nationalisation. La loi du 1er décembre 1790 définit des composantes du domaine national, notamment les rivages, les lais et relais de la mer ainsi que les biens vacants et sans maître. Elle ne suffit pas, selon lui, à transformer en biens de l'État les dunes effectivement possédées ou utilisées par d'autres, faute de quoi la diversité antérieure serait effacée au mépris des titres et de la possession. Les biens dévolus à l'État par suppression de la seigneurie ne sont pas les mêmes que ceux susceptibles de revenir aux habitants en raison de leurs droits et de la législation sur les communaux (p. 242).

La loi du 28 août 1792 puis le décret du 10 juin 1793 prennent une place fondamentale dans le raisonnement. Brutails cite les textes qui assimilent aux communaux par nature des terres vaines et vagues, landes, pâtis, ajoncs, bruyères, palus, marais, marécages et d'autres terrains habituellement utilisés en commun. Le décret de 1793 est également lié aux opérations de partage. Il distingue les communautés qui peuvent faire la preuve de leur possession ancienne de celles qui doivent exercer une revendication dans le délai légal. Selon la lecture de Brutails, les anciennes possessions utiles des communautés d'usagers ont pu leur ouvrir un titre de propriété, sans que toutes soient obligées d'engager une action judiciaire nouvelle. Le contentieux exige donc de regarder comment les lois ont été appliquées et comment les habitants se sont comportés (p. 242-245).

La famille de Gramont, qui revendique au XIXe siècle des landes ayant relevé de la seigneurie de Lesparre, conteste ces effets. Elle invoque notamment un acte notarié de vente de 1673 et le fait que certaines communes, telle Carcans, n'ont pas formé de revendication dans les cinq années suivant le texte révolutionnaire. Brutails répond que le mode d'acquisition d'une seigneurie par achat, héritage ou mariage ne transforme pas automatiquement un droit féodal en propriété patrimoniale indépendante de la seigneurie. Il souligne aussi que la possession ancienne et continue d'une communauté doit être examinée avant de lui reprocher de n'avoir pas engagé de procédure de revendication (p. 243-244).

Le raisonnement s'appuie sur la jurisprudence. L'auteur cite une décision de cassation de 1876 relative à Sainte-Hélène et Salaunes : les droits d'usage y couvraient les actes de possession utiles que la nature des landes permettait, et les lois révolutionnaires avaient modifié la qualité juridique en laquelle les communes détenaient ces terrains. Brutails évoque également un procès remporté en 1872 par Le Porge contre l'État à la suite d'une enquête établissant que la commune avait possédé les dunes dans le délai pertinent. Il importe de ne pas confondre la possession matérielle, les actes d'usage et la propriété en droit : l'auteur étudie précisément la manière dont des usages attestés et des textes révolutionnaires ont pu se rejoindre pour produire un titre opposable (p. 244-245).

Des délibérations communales confortent cette interprétation. À la fin de 1793, Carcans et Hourtin se prononcent sur la question des communaux, tandis que, dans l'arrondissement de Lesparre, certaines municipalités envisagent le partage et d'autres préfèrent conserver la jouissance indivise. La répartition réelle ne suit pas uniformément les décisions initiales : des opérations ont été interrompues, notamment dans le contexte de la loi du 21 prairial an IV qui suspend une partie des poursuites liées aux partages et maintient provisoirement les possesseurs actuels. Brutails interprète ces archives comme des indices forts que les communautés ont voulu bénéficier des lois nouvelles et qu'elles n'ont pas abandonné leurs prétentions (p. 245-246).

Il mobilise enfin le décret du 17 juillet 1793, qui supprime sans indemnité les redevances et droits féodaux, sous réserve des prestations purement foncières. Pour lui, la rente de paduentage attachée au droit du seigneur justicier ne saurait être assimilée à un fermage ordinaire : elle présente un caractère censuel et féodal. L'abolition fait donc disparaître le domaine direct du seigneur sur les tenures concernées et permet aux anciens tenanciers, individus ou collectivités, d'accéder à la pleine propriété. Cette conclusion est une interprétation juridique explicite de Brutails, soutenue par son analyse des textes et des reconnaissances. Il rapporte que certaines communes ont précisément répondu qu'elles n'avaient pas à revendiquer des terres devenues leurs propriétés par l'effet de la suppression des droits féodaux. Le maire de Carcans exprime ce raisonnement dans une lettre de novembre 1819, expliquant qu'avant la Révolution les landes vacantes relevaient de la famille de Gramont et qu'après l'abolition des droits féodaux la commune les avait reprises pour le parcours du bétail (p. 246-247).

La seconde livraison : la Révolution n'a pas tout résolu, l'État commence ses plantations

La livraison publiée aux pages 306-316 s'ouvre par une synthèse de quatre situations. Les dunes entièrement abandonnées et sans maître peuvent passer du seigneur haut justicier à l'État ; les dunes déjà possédées à titre privé ou collectif ne changent pas, pour cette seule raison, de propriétaire ; les dunes seigneuriales servant effectivement de pacage sont examinées au titre des communaux ; les dunes tenues à fief, à cens ou à paduentage sont affectées par la suppression des droits féodaux. La portée de cette classification est décisive dans la démonstration : l'auteur refuse une solution identique pour l'ensemble du cordon sableux (p. 306).

Brutails passe ensuite au XIXe siècle. Alors que l'administration entreprend l'ensemencement et la fixation des dunes, la question juridique se déplace : la présence et l'activité de l'État sur les terrains suffisent-elles à prouver qu'il en est devenu propriétaire ? Il distingue une occupation animo domini, c'est-à-dire exercée avec la volonté de se comporter en propriétaire, d'une occupation précaire ou temporaire fondée sur la conduite de travaux publics. Cette opposition commande la discussion sur la prescription acquisitive et sur la possibilité ultérieure pour une commune ou un particulier de revendiquer le terrain (p. 306-307).

L'histoire administrative commence avant l'Empire. En 1787, Brémontier demande à M. de Ruât l'autorisation d'établir un atelier d'essai sur ses terrains. En 1791, le directoire départemental de la Gironde s'interroge sur l'identité des propriétaires des terrains à semer autour de La Teste et sur la manière d'associer les intéressés au financement et aux bénéfices futurs. Les délibérations reconnaissent, selon Brutails, qu'il ne suffit pas d'envisager un ensemencement d'intérêt public pour présumer que le sol appartient à la Nation. L'administration veut protéger les sommes engagées et clarifier les droits de ceux qui pourraient demander restitution ou indemnité (p. 307-308).

L'arrêté du 13 messidor an IX ordonne la poursuite de la plantation des dunes de Gascogne en commençant par La Teste, sur la base des plans présentés par Brémontier et les autorités girondines. Brutails rappelle qu'il s'agit d'une mesure administrative de travaux et non d'une loi transférant la propriété des dunes à l'État. Il observe cependant que le service technique a bientôt agi comme si la question foncière était réglée, alors que certains propriétaires et usagers continuaient à détenir des titres et à faire valoir leurs droits. La Commission des dunes cherche alors une solution susceptible de concilier la conservation des semis avec la propriété existante (p. 308-309).

Le projet de la Commission : laisser paître mais retirer les produits

Un projet de texte débattu par la Commission des dunes révèle clairement la difficulté. Il envisage que, même lorsqu'une commune prouve être propriétaire de terrains collectifs, l'administration puisse y réaliser les semis et rendre ensuite le pâturage aux habitants, sans leur laisser les revenus de la résine ou d'autres récoltes. Brutails qualifie la logique de ce projet d'expropriation sans indemnité. Il est important de distinguer ce projet de la législation finalement retenue : il ne s'agit pas d'une règle entrée en vigueur sous cette forme, mais d'une proposition administrative citée pour expliquer les tensions entre la protection des plantations et les droits des tiers (p. 309).

L'exemple est particulièrement significatif parce qu'il distingue le retour éventuel d'un usage pastoral et l'attribution des produits de la forêt. Pour un même terrain, la décision de laisser paître des animaux ne dit pas qui percevra les fruits des pins ; la question de la maîtrise foncière et celle de la répartition des revenus peuvent être juridiquement séparées. Le Gouvernement ne suit pas la Commission sur cette voie et prépare, selon Brutails, un décret réservant expressément les droits de propriété existants (p. 309-310).

Le décret du 14 décembre 1810 et la réserve des droits des tiers

Brutails reproduit plusieurs articles du décret du 14 décembre 1810. L'article premier prévoit les opérations de fixation par plantation dans les départements maritimes. L'article 5 traite explicitement des dunes appartenant à des particuliers ou à des communes : lorsque leurs propriétaires ne peuvent ou ne veulent exécuter les travaux nécessaires, l'administration peut les réaliser à ses frais, en conserver la jouissance et recueillir les produits des coupes jusqu'au remboursement de ses dépenses et intérêts, avant que les dunes ne retournent aux propriétaires, tenus d'entretenir les plantations. L'article 6 réglemente les coupes des végétaux fixateurs ; l'article 8 indique qu'il n'est pas entendu innover aux pratiques suivies pour les plantations des départements des Landes et de la Gironde (p. 309-310).

Le débat porte sur la portée de l'article 8. Les défenseurs du Domaine prétendent qu'il exclurait la Gironde et les Landes de la protection foncière prévue par l'article 5. Brutails rejette cette lecture : la réserve concerne, selon lui, les procédés administratifs et techniques de plantation, non une dérogation générale au respect des droits de propriété. Il invoque les circonstances de rédaction du décret, en particulier l'enquête confiée au colonel Lacoste sur les techniques employées dans le Sud-Ouest, puis des décisions ultérieures qui ont expressément appliqué ce texte à la région (p. 310-311).

Lacanau et Le Porge : l'ordonnance de 1847 et les droits expressément réservés

La pièce la plus directement utile à l'histoire de Lacanau et du Porge est l'ordonnance du 13 octobre 1847, citée par Brutails aux pages 311-312. Le ministre des Travaux publics est autorisé à occuper et à ensemencer les dunes situées sur ces deux communes, y compris dans les parties qui n'appartiennent pas à l'État. Le texte renvoie aux plans approuvés par décision ministérielle du 13 mars 1843 et aux procédures prévues par les textes antérieurs. Surtout, son article 2 réserve explicitement les droits reconnus par l'article 5 du décret de 1810 à la commune de Lacanau et à plusieurs personnes ou groupes identifiés : Hameau, Lalesque, le comte de Blacas, Wissocq, Cazaux et compagnie, ainsi que tous autres ayants droit susceptibles de se présenter (p. 311).

Cette ordonnance distingue sans ambiguïté, dans la lecture de Brutails, l'occupation administrative nécessaire aux travaux et le droit de propriété des tiers. Elle ne prouve pas que tous les terrains du Porge et de Lacanau relevaient des mêmes titulaires ni que chaque droit réservé a ensuite été reconnu par les tribunaux. En revanche, elle montre qu'un texte concernant directement ces deux communes envisage expressément des dunes non domaniales et organise la réserve des droits de propriétaires et de la commune. Le document est donc capital pour retrouver les dossiers d'occupation, d'ensemencement et de contentieux relatifs à ces secteurs (p. 311-312).

Brutails relie cette ordonnance à d'autres textes. En 1846, le directeur général des Forêts reconnaît, à propos d'un projet de chemin demandé par Soulac, que l'État ne possède la forêt que de manière précaire, les droits de revendication étant réservés aux propriétaires des terrains. En 1858, à Hourtin, une décision vise la délibération par laquelle la commune déclare ne pas disposer des moyens financiers nécessaires à l'ensemencement, dans la logique de l'article 5. Ces exemples permettent à Brutails de montrer que les administrations elles-mêmes ont, à plusieurs dates, reconnu la distinction entre leurs travaux sur les dunes et la propriété du sol (p. 312, 314).

Les actes de 1811 et l'argument de la prescription

Les arrêtés girondins du 9 mars et du 5 avril 1811 complètent la démonstration. Le premier réglemente les coupes d'oyats, de roseaux de sable, de pins et d'autres végétaux utilisés pour stabiliser les dunes, en se fondant sur le décret de décembre 1810 ; le second précise la portée de l'article 8 à propos des opérations techniques. Brutails souligne que ces dispositions furent prises très peu de temps après le décret : on ne peut donc les réduire commodément à une déformation tardive de sa signification. Elles témoignent de l'interprétation donnée à l'époque par l'administration girondine elle-même (p. 312-313).

L'auteur discute aussi l'objection selon laquelle le décret n'aurait pas été publié immédiatement au Bulletin des lois. Il rappelle la pratique administrative suivie, les ordonnances de référence et une décision de cassation de 1835 relative à la connaissance et à l'application du texte. Mais l'enjeu final de son argument ne dépend pas uniquement de l'opposabilité formelle du décret : il utilise ces documents comme preuves de l'intention dans laquelle l'État a occupé les dunes (p. 312-314).

Si les autorités ont constamment réservé les droits des tiers, l'État ne se serait pas comporté en propriétaire exclusif. Brutails en déduit que cette occupation avait un caractère précaire, ce qui faisait obstacle, dans son raisonnement, à une prescription acquisitive fondée sur une possession animo domini. Les communes et les particuliers auraient ainsi conservé la faculté de faire reconnaître leurs titres. Cette thèse est centrale, mais il faut la restituer pour ce qu'elle est : la conclusion argumentée d'un historien et juriste de 1909, dans des litiges dont les solutions peuvent dépendre des pièces et des décisions propres à chaque affaire (p. 314).

La conclusion de Brutails : le défaut de cadastre a prolongé les conflits

Brutails achève son étude en refusant toute solution universelle. Les dunes n'ont pas toutes le même âge, la même histoire physique ni le même régime de possession ; certaines sont anciennes et stables, d'autres récentes ou mouvantes, certaines végétalisées, d'autres plus pauvres. Les pratiques des habitants, les concessions seigneuriales, les lois de la Révolution, les décisions de l'administration et les jugements ont superposé des droits et des situations dont la diversité interdit, selon lui, les affirmations globales. Il rappelle que l'État a dû acheter certains terrains dunaires, notamment pour établir des postes de douane : cette réalité suffit à contredire l'idée d'une propriété publique nécessaire de toutes les dunes (p. 314-315).

L'auteur souligne enfin les responsabilités documentaires et administratives dans la multiplication des procès. Des familles ont perdu leurs titres ; des municipalités ont laissé disparaître leurs archives ; mais l'État lui paraît également fautif d'avoir confié aux ingénieurs les travaux de fixation sans résoudre d'abord la propriété des terrains. À une époque où leur valeur marchande était souvent modeste, on aurait pu identifier les détenteurs, régler les droits ou établir un cadastre littoral retraçant précisément les possessions et charges. Faute d'avoir entrepris cet inventaire, on a rendu beaucoup plus difficiles les revendications postérieures, au moment où l'État disposait de moyens de défense juridique supérieurs à ceux des communes et des particuliers (p. 315-316).

Les idées fortes

La fixation des dunes ne prouve pas leur propriété par l'État

Brutails distingue constamment la maîtrise technique d'un terrain et le titre de propriété qui s'y attache. La mise en œuvre d'ensemencements publics, puis la gestion des boisements, n'autorise pas à conclure mécaniquement que le sol était vacant ou domanial. Le décret de 1810 et l'ordonnance de 1847 concernant Lacanau et Le Porge sont au cœur de cette démonstration (p. 306-314).

Les dunes avaient des propriétaires différents et des droits superposés

L'auteur identifie des possessions patrimoniales privées, des droits seigneuriaux, des terres utilisées en commun et des terrains susceptibles d'appartenir au souverain. La nature juridique des droits, les circonstances de leur acquisition et les usages doivent être vérifiés localement. Les dossiers de Lesparre, Castelnau, Lège et du captalat de Buch montrent cette diversité (p. 230-235).

Les lèdes ne doivent pas être isolées artificiellement des dunes

L'existence de dépressions herbeuses, de parcours sur les pentes et de boisements antérieurs aux grandes plantations fournit à Brutails une critique concrète de l'image du sable totalement stérile et inutilisable. Il confronte les mots des actes à la continuité des pratiques pastorales ; les décisions judiciaires de 1870 et 1872 reconnaissent l'enchevêtrement de la possession des lèdes et du passage sur les dunes (p. 236-239).

La forêt de Lacanau n'est pas une invention du XIXe siècle

Brutails apporte des témoignages sur un pignadar vendu à Lacanau en 1572 et sur des boisements représentés par Claude Masse. Ces éléments attestent des pinèdes antérieures à Brémontier et aux programmes de fixation modernes. L'argument ne vise pas à nier les plantations ultérieures, mais à refuser la présentation du territoire comme entièrement dépourvu d'arbres auparavant (p. 236-237).

Les usages collectifs pouvaient faire l'objet de redevances

Le paduentage est présenté comme une tenure portant principalement sur le parcours du bétail. À Mixtres, en 1736, une reconnaissance de dix-sept habitants de Lacanau atteste leurs droits de pacage et de prélèvement de brande contre une prestation d'avoine. Il ne faut donc pas confondre reconnaissance des droits d'usage et propriété libre de toute charge (p. 239-241, 247).

Les lois révolutionnaires ont changé la qualité des droits

Pour l'auteur, les lois de 1792 et 1793 ne doivent pas être interprétées exclusivement comme un transfert de biens seigneuriaux à la Nation. Les communaux et certains droits des anciens tenanciers ont reçu une protection ou une transformation juridique propre. Les litiges des familles seigneuriales avec Carcans, Sainte-Hélène, Salaunes et Le Porge illustrent la difficulté d'appliquer ces textes (p. 242-247, 306).

Le propriétaire, l'usager et l'État pouvaient être trois acteurs différents

Dans l'affaire du captalat, le seigneur réclame la propriété, des habitants exercent des usages reconnus, et l'administration cherche à fixer les sables. En 1810, l'État peut bénéficier provisoirement des produits des plantations sans recevoir nécessairement la propriété perpétuelle des parcelles. Cette distinction entre les droits sur le sol, les usages et la jouissance des produits traverse toute l'étude (p. 234-235, 309-310).

L'absence de repérage foncier initial a rendu les procès durables

Selon la conclusion de Brutails, l'administration aurait dû établir les titres, identifier les droits et dresser un cadastre littoral avant les travaux. La disparition d'archives locales et la priorité donnée à l'ensemencement ont ensuite favorisé des procès difficiles à résoudre, d'autant plus que l'exploitation forestière avait modifié la valeur et l'apparence des terrains (p. 315-316).

Les principaux chiffres

Les mesures anciennes ci-dessous reprennent les unités employées dans les actes. Elles concernent des biens, droits ou documents différents : elles ne doivent pas être additionnées ni interprétées comme un inventaire global des dunes de Gascogne.

Date ou périodeDonnée relevée par BrutailsContexte et portéePages imprimées
Vers 1778Environ 3 000 journaux de landesEstimation contenue dans un mémoire relatif à la baronnie de Lège ; il ne s'agit pas d'une surface cadastrale convertie en hectares233
Vers 1778Environ 7 000 à 8 000 journaux de vacants ou lèdesMême mémoire pour Lège ; terrains de parcours et d'alimentation du bétail233
XVIe siècle / carte de MasseEnviron 3 500 toises par 1 000 toises, soit approximativement 7 km par 2 km selon l'auteurDimension attribuée par Brutails à une forêt ancienne de Lacanau ; la date de la vente de pignadar citée est 1572237
Sous le ConsulatEnviron 6 000 arpentsDésignation d'une vente de « landes » au Porge, jugée comme incluant aussi des dunes239
173617 habitants ; 1 boisseau d'avoineReconnaissance collective à Mixtres, paroisse de Lacanau, pour des droits de fouage, paduentage, pacage et herbage247, note
177829 annuités de redevanceArrérages non prescrits cités pour des droits de pacage et paduentage dans les communaux de Lauga, à Parempuyre240
1792-1793Délai de 5 ansDélai d'action évoqué pour certaines revendications de biens communaux ; application dépendant de la situation possessoire242-245
18472 communes nommées : Lacanau et Le PorgeOrdonnance autorisant l'occupation et l'ensemencement, avec réserve des droits de tiers311

Vocabulaire des dunes, des usages et du droit foncier

Dune, lède, lette et lande

Brutails distingue les reliefs sableux appelés dunes des dépressions basses, souvent herbeuses, nommées lèdes ou lettes. Il insiste pourtant sur le fait que ces termes ne découpent pas partout des propriétés distinctes : dans les archives comme dans les parcours des troupeaux, la lande, la lède et la dune peuvent former un seul ensemble d'usage. La lande désigne dans ces textes des étendues de végétation basse, de pacage ou de vacants ; dans certaines ventes et délibérations, le terme englobe aussi les dunes littorales. Le pignadar ou pinedar est une pinède ; le gourbet désigne une végétation dunaire employée ou préservée pour la stabilisation des sables. Ces mots doivent être lus dans le contexte et avec l'orthographe des actes (p. 236-239).

Padouen, vacant, pacage et paduentage

Les padouens sont des terrains de parcours et de jouissance, souvent communautaires ou grevés de droits collectifs, dont le statut foncier peut varier. Le mot vacant ne signifie pas toujours, dans l'usage historique du texte, un terrain réellement sans maître : il peut désigner un espace non cultivé mais utilisé pour les troupeaux. Le pacage est le droit ou la pratique de faire paître du bétail. Le paduentage désigne ici une tenure et les redevances qui encadrent des droits d'usage sur les vacants, par opposition à l'acensement visant un défrichement ou une mise en culture. Brutails distingue cette histoire des usages des présomptions de propriété avancées par le Domaine (p. 239-241).

Alleu, fief, censive et domaine direct

Un alleu est un bien dont la détention ne dépend pas d'un seigneur foncier. Un fief est un bien ou un droit intégré à des relations féodales ; une censive est une tenure entraînant une redevance régulière. Le domaine direct renvoie à la prérogative du seigneur foncier, tandis que le domaine utile désigne les droits exercés par celui qui détient et exploite la terre. Brutails utilise ces catégories pour montrer que les lois révolutionnaires n'ont pas affecté de la même manière le patrimoine personnel d'un seigneur et ses droits fondés sur la seigneurie (p. 235, 240, 246-247).

Lais, relais de mer, domanialité et possession précaire

Les lais et relais de mer désignent des terrains gagnés sur la mer, intégrés dans la discussion sur le domaine public et les droits historiques du rivage. La domanialité est la qualité juridique de ce qui appartient au domaine public ou à un patrimoine public selon le régime considéré. La possession animo domini suppose une occupation avec la volonté de se comporter en propriétaire ; la possession à titre précaire dépend au contraire d'un droit limité ou d'une occupation qui reconnaît l'existence de droits d'autrui. La prescription acquisitive peut permettre l'acquisition de la propriété par possession lorsque ses conditions sont remplies. Brutails conteste qu'une occupation de dunes pour les fixer, en réservant les droits des tiers, puisse à elle seule satisfaire à cette logique (p. 306-314).

Mise en défens, ensemencement et jouissance des produits

La mise en défens consiste à restreindre certains usages, notamment l'accès du bétail, afin de protéger une plantation ou un terrain en régénération. L'ensemencement est l'opération de semer ou planter pour fixer les dunes. La jouissance des produits renvoie à la possibilité de récolter ou percevoir les revenus tirés du terrain, comme le bois ou la résine. Le projet de la Commission des dunes puis le décret de 1810 montrent que pacage, propriété du sol et produit de la plantation pouvaient être administrés séparément. Cette dissociation est l'un des points juridiques les plus importants de l'étude (p. 234, 309-310).

Conclusion de l'auteur

La conclusion de Brutails, aux pages 314-316, est explicitement historique et juridique. Il refuse de déduire la propriété des dunes d'un principe abstrait relatif à leur position littorale ou à leur instabilité. Les situations sont trop diverses pour être réduites à une formule commune : des dunes appartenaient à des seigneurs, à des particuliers ou à des collectivités ; certaines pouvaient être sans maître ; les droits de pacage, les concessions et les effets de la Révolution compliquent encore le tableau. L'État a ensuite occupé et planté des dunes dont il avait parfois reconnu les propriétaires, ce qui conduit l'auteur à soutenir qu'une telle occupation ne suffisait pas à lui transférer la propriété par prescription.

Brutails termine en attribuant une part de la multiplication des conflits à la perte des titres privés et des archives communales, mais aussi au choix de l'administration de conduire les travaux de fixation avant de dresser un état précis des propriétés. Un cadastre du littoral et un règlement préalable des droits auraient permis, selon lui, de prévenir bien des procès. Son dernier avertissement porte sur l'inégalité des forces entre le Domaine de l'État et les communes ou particuliers dont les prétentions peuvent être juridiquement fondées mais difficiles à établir tardivement.

Référence bibliographique

Brutails, Jean-Auguste, « Notes sur la propriété des dunes de Gascogne » (à suivre), Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 2e année, n° 4, 1909, p. 228-247. DOI : https://doi.org/10.3406/rhbg.1909.2229. Notice et document : https://www.persee.fr/doc/rhbg_0242-6838_1909_num_2_4_2229.

Brutails, Jean-Auguste, « Notes sur la propriété des dunes de Gascogne » (suite et fin), Revue historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 2e année, n° 5, 1909, p. 306-316. DOI : https://doi.org/10.3406/rhbg.1909.2241. Notice et document : https://www.persee.fr/doc/rhbg_0242-6838_1909_num_2_5_2241.

La publication originale compte 31 pages imprimées, réparties en 20 pages (228-247) et 11 pages (306-316), avec une interruption de pagination entre les deux numéros de la revue. Le PDF documentaire réuni compte 33 pages : page 1, notice Persée de la première partie ; pages PDF 2-21, première livraison, pagination originale 228-247 ; page PDF 22, notice Persée de la seconde partie ; pages PDF 23-33, seconde livraison, pagination originale 306-316. Les deux notices insérées ont été générées par Persée le 12 avril 2023 : cette date n'est pas celle de publication de l'article. L'assemblage ne supprime ni ne modifie les pages des fichiers PDF transmis ; seul un signet de navigation a été ajouté au PDF fusionné.

Le texte et les exemples doivent être utilisés comme une étude historiographique et juridique publiée en 1909, non comme un avis juridique sur l'état contemporain du droit. Les appréciations de Brutails sur l'État, la domanialité et les droits des communes sont attribuées à leur auteur ; les affirmations directement empruntées à des actes anciens sont identifiées par les dates et références qu'il cite.

Repères du document

RepèreInformations
AuteursJean-Auguste Brutails
Année1909
TypeScholarlyArticle
Langue du documentfr
DOI10.3406/rhbg.1909.2229 ; 10.3406/rhbg.1909.2241
CatégorieBiens Communaux
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